L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
Code du travail
Article L3251-1
Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre V : Protection du salaire › Chapitre Ier : Retenues.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)
- Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-13.757RejetLorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché des fautes au salarié, le licenciement prononcé a un caractère disciplinaire, et les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié. Doit en…Lire la décision
- Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-21.275Cassation partielleIl résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs…Lire la décision
- Cass. soc., 19 octobre 2017, n° 16-11.617Cassation partielleLe versement d'une somme par l'employeur en application d'une décision de justice ultérieurement infirmée ne constitue pas une avance sur salaire mais un paiement indu pouvant donner lieu à compensation dans la limite de la portion saisissable du salaire en application de…Lire la décision
- Cass. soc., 1 mars 2017, n° 15-18.333RejetLe ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur entrant dans la rémunération du salarié, ne constitue pas une fourniture diverse au sens de l'article L. 3251-1 du code du travailLire la décision
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