Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification.
Code du travail
Article L4142-4
Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Information et formation des travailleurs › Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières.
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