Les salariés désignés comme membres du collège interentreprises disposent du temps nécessaire, rémunéré comme temps de travail, pour assister aux réunions de ce collège.
Code du travail
Article L4532-15
Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre III : Bâtiment et génie civil › Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 5 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
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