Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Code du travail
Article L6352-9
Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre V : Organismes de formation › Chapitre II : Fonctionnement › Section 3 : Obligations comptables › Sous-section 1 : Dispensateurs de droit privé.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.