Code du travail

Article L6421-4

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre IV : Validation des acquis de l'expérience › Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre Ier : Garanties.

Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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