Par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-24, les parties conservent la faculté d'établir le contrat de travail sur un autre document que celui prévu par ce même article.
Code du travail
Article L7122-25
Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant › Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.
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