Les dispositions du présent code sont applicables aux mannequins, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
Code du travail
Article L7123-1
Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 1 : Mannequins › Sous-section 1 : Champ d'application.
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