Code du travail

Article L7123-25

Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 4 : Dispositions pénales.

Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins, d'avoir établi un contrat de travail ne comportant pas la définition précise de son objet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7123-5, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros.

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