Code du travail

Article L7313-5

Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre III : Contrat de travail › Section 2 : Conclusion et exécution du contrat de travail › Sous-section 1 : Période d'essai.

Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut être supérieure à trois mois.

Pour aller plus loin

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