Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Code du travail
Article L7313-11
Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre III : Contrat de travail › Section 4 : Rupture du contrat de travail › Sous-section 2 : Commissions et remises.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-14.414Cassation partielleViole les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle au motif qu'il doit être présumé que chacun des exemplaires de la convention a été effectivement remis à chaque partie,…Lire la décision
- Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-21.014Cassation partielleL'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles, destinée à compenser le préjudice que cause au salarié l'immixtion dans sa vie privée lorsqu'aucun local n'est effectivement mis à sa disposition, n'a pas la nature d'un salaire Les commissions de retour sur…Lire la décision
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