Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.
Code du travail
Article L8231-1
Partie législative › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre III : Marchandage › Chapitre Ier : Interdiction.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025)
- Cass. soc., 27 mai 2025, n° 23-21.926Cassation partielleIl résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales,…Lire la décision
- Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-10.636RejetJustifie légalement sa décision d'écarter la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage invoquée par un salarié, agent de service affecté dans un hôtel, la cour d'appel qui relève que la société exploitant l'établissement a confié l'activité de nettoyage de…Lire la décision
- Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-15.029Cassation partielleDès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 1332-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Prive par conséquent sa décision de base légale une cour d'appel…Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article L8231-1
Dans les mêmes décisions de justice.