Code du travail

Article L8271-15

Partie législative › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre Ier : Compétence des agents › Section 3 : Marchandage.

Dans le cadre de leur mission de lutte contre le marchandage, les agents mentionnés à l'article L. 8271-14 peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de marchandage.

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