Ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale.
Code de l'action sociale et des familles
Article R123-15
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : Compétences › Chapitre III : Organisation administrative › Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale › Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale › Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration.
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