Code de l'action sociale et des familles

Article R123-17

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : Compétences › Chapitre III : Organisation administrative › Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale › Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale › Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.

Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 123-16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

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