Code de l'action sociale et des familles

Article R123-33

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : Compétences › Chapitre III : Organisation administrative › Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux sections des centres d'action sociale des communes associées.

La section du centre d'action sociale est gérée par un comité comprenant, outre le maire délégué, président :

1° Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut et jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission consultative prévue à l'article L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales ;

2° Deux membres élus en son sein par le conseil d'administration du centre d'action sociale parmi les délégués du conseil municipal ;

3° Trois membres nommés par le maire, représentant des associations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 123-6.

Les membres du comité sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil.

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