Code de l'action sociale et des familles

Article R131-3

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Procédures › Chapitre Ier : Admission

Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale.

Jurisprudence

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