L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.
Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Procédures › Chapitre II : Participation et récupération › Section 6 : Hypothèque légale.
L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.
Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.
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