Code de l'action sociale et des familles

Article R132-15

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Procédures › Chapitre II : Participation et récupération › Section 6 : Hypothèque légale.

Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypothèque.

En cas de décès du bénéficiaire ou de cessation du versement des prestations en nature ou en espèce, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois.

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