Code de l'action sociale et des familles

Article R211-4

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre Ier : Famille › Chapitre Ier : Associations familiales

Les associations familiales font connaître avant le 31 janvier de chaque année au conseil d'administration de l'union départementale et éventuellement à celui de l'union locale à laquelle elles adhèrent la totalité des voix dont elles doivent bénéficier par application de l'article L. 211-9. Elles fournissent au conseil d'administration de l'union toute justification à cet égard. Avant le 1er mars de chaque année, les unions départementales communiquent les mêmes renseignements au conseil d'administration de l'union nationale.

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