Code de l'action sociale et des familles

Article D245-16

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation › Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport › Paragraphe 2 : Critères et conditions d'affectation › 1. Aménagement du logement

L'aménagement du domicile de la personne qui l'héberge peut être pris en charge au titre de l'élément de la prestation relevant du 3° de l'article L. 245-3 lorsque la personne handicapée a sa résidence chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

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