Code de l'action sociale et des familles

Article D245-19

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation › Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport › Paragraphe 2 : Critères et conditions d'affectation › 2. Aménagement du véhicule et surcoûts liés au transport

S'agissant de l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l'affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne dont le permis fait mention d'un tel besoin ou la personne qui manifeste son intention d'apprendre à conduire en utilisant la conduite accompagnée et qui produit l'avis établi par le médecin, lors de la visite médicale préalable en application de l'article R. 221-19 du code de la route, ainsi que l'avis du délégué à l'éducation routière.

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