S'agissant de l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l'affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne dont le permis fait mention d'un tel besoin ou la personne qui manifeste son intention d'apprendre à conduire en utilisant la conduite accompagnée et qui produit l'avis établi par le médecin, lors de la visite médicale préalable en application de l'article R. 221-19 du code de la route, ainsi que l'avis du délégué à l'éducation routière.
Code de l'action sociale et des familles
Article D245-19
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation › Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport › Paragraphe 2 : Critères et conditions d'affectation › 2. Aménagement du véhicule et surcoûts liés au transport
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.