Les tarifs horaires mentionnés à l'article R. 314-130 sont versés mensuellement à terme échu.
Code de l'action sociale et des familles
Article R314-131
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 2 : Règles budgétaires de financement › Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile.
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