Code de l'action sociale et des familles

Article R315-23-3

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public › Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique › Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre de membres présents.

En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.

Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.

Le vote par correspondance ou le vote par procuration n'est pas admis.

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