Le registre prévu à l'article L. 331-2 est coté et paraphé par le maire.
Code de l'action sociale et des familles
Article R331-5
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre III : Dispositions communes aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration › Chapitre unique › Section 2 : Surveillance des établissements.
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