Le droit aux congés annuels, ouvert à l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 773-11 du code du travail.
Code de l'action sociale et des familles
Article R422-8
Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public › Section 2 : Congés.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.