Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit peuvent se faire représenter par des suppléants élus ou nommés dans les mêmes conditions.
Code de l'action sociale et des familles
Article R522-12
Partie réglementaire › Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion › Chapitre II : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Section 2 : Agences d'insertion › Sous-section 1 : Organisation
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