Le revenu de solidarité ne peut être cumulé par le bénéficiaire, son conjoint ou concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité avec les allocations prévues au titre Ier du livre VIII et aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou une pension d'invalidité prévue aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 de ce même code.
Code de l'action sociale et des familles
Article R522-66
Partie réglementaire › Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion › Chapitre II : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Section 3 : Revenu de solidarité
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