Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transféré à son domicile si lui-même ou sa famille en expriment le désir.
Code de la santé publique
Article R1112-63
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé › Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 4 : Sortie des hospitalisés.
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