Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux dons du sang, de ses composants et de leurs dérivés au sens de l'article L. 1221-8.
Code de la santé publique
Article R1211-1
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre Ier : Principes généraux › Chapitre unique › Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain › Sous-section 1 : Dispositions communes.
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