Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'orientation de l'agence.
Code de la santé publique
Article R1418-8
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre VIII : Biomédecine › Section unique : Agence de la biomédecine › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 1 : Conseil d'administration
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