Code de la santé publique

Article R2122-16

Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents › Chapitre II : Examens de prévention durant et après la grossesse › Section 2 : Normes minimales applicables aux consultations prénatales.

Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen général médical comportant notamment :

- une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;

- une épreuve cutanée à la tuberculine.

En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.