Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2311-16, le contrôle de l'activité des centres a lieu sur pièces et sur place ; il est assuré par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou par un médecin de ce service délégué par le médecin responsable.
Code de la santé publique
Article R2311-10
Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial › Chapitre Ier : Centres et établissements › Section 2 : Centres de planification ou d'éducation familiale › Sous-section 1 : Dispositions générales
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