Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 3332-12, les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons.
Code de la santé publique
Article R3332-3
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre III : Lutte contre l'alcoolisme › Titre III : Débits de boissons › Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts › Section 2 : Débits exploités par les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires.
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