L'étendue des zones prévues autour des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'article L. 3335-2 peut varier selon la nature des établissements à protéger et selon l'importance de la commune où ils sont installés.
Code de la santé publique
Article D3335-2
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre III : Lutte contre l'alcoolisme › Titre III : Débits de boissons › Chapitre V : Zones protégées › Section 1 : Détermination des zones de protection.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.