Code de la santé publique

Article R3354-2

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre III : Lutte contre l'alcoolisme › Titre V : Dispositions pénales › Chapitre IV : Mesures conservatoires › Section unique

Les vérifications sont pratiquées sur la personne du ou des auteurs présumés de l'infraction ou de l'accident ainsi que, si cela est utile, sur la ou les victimes.

S'il n'y est pas procédé d'office, les mêmes vérifications peuvent être faites à la demande du ou des auteurs présumés ou de la ou des victimes, sur leur propre personne.

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