Le sang prélevé est réparti également entre deux échantillons étiquetés et scellés par l'officier ou l'agent de la police judiciaire.
Code de la santé publique
Article R3354-8
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre III : Lutte contre l'alcoolisme › Titre V : Dispositions pénales › Chapitre IV : Mesures conservatoires › Section unique
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