Code de la santé publique

Article R3354-16

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre III : Lutte contre l'alcoolisme › Titre V : Dispositions pénales › Chapitre IV : Mesures conservatoires › Section unique

Le médecin expert adresse le rapport, ainsi que les trois fiches A, B et C, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel.

Il adresse également copie dans les mêmes conditions du rapport d'expertise au médecin inspecteur de santé publique du département du lieu de l'infraction ou de l'accident.

L'intéressé peut, sur demande adressée au procureur de la République, obtenir communication du rapport d'expertise. Les frais exigés par cette communication sont à la charge de l'intéressé.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.