Code de la santé publique

Article R3711-9

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire › Titre unique › Chapitre unique › Section 1 : Médecins coordonnateurs

Lorsque la liste des médecins coordonnateurs n'a pu être établie, ou qu'aucun des médecins figurant sur cette liste ne peut être désigné, le juge de l'application des peines désigne comme médecin coordonnateur, à titre provisoire et pour une durée qui ne peut excéder un an, un médecin remplissant les conditions définies aux articles R. 3711-3 et R. 3711-8 après avoir préalablement recueilli son consentement et celui du procureur de la République.

Dans les cas mentionnés aux articles R. 3711-6 à R. 3711-8, ainsi qu'en cas de force majeure, le juge de l'application des peines désigne, en remplacement du médecin initialement saisi, dans les mêmes conditions, un autre médecin coordonnateur.

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