En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4113-16, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
Code de la santé publique
Article R4113-17
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 1 : Sociétés d'exercice libéral › Sous-section 2 : Fonctionnement › Paragraphe 1 : Dispositions communes.
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