L'associé qui a apporté exclusivement son industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50. Son retrait prend effet à la date qu'il indique ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
Code de la santé publique
Article R4113-67
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 2 : Fonctionnement › Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.