Code de la santé publique

Article R4113-69

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 2 : Fonctionnement › Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant, portée à la connaissance du conseil départemental de l'ordre.

Jurisprudence

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