En aucun cas les fonctions du liquidateur ne peuvent être confiées à une personne suspendue ou radiée du tableau de l'ordre.
Code de la santé publique
Article R4113-95
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation.
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