Code de la santé publique

Article R4127-253

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes › Sous-section 3 : Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale.

Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement.

Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement.

Pour aller plus loin

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