Code de la santé publique

Article R4131-24

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre III : Profession de médecin › Chapitre Ier : Conditions d'exercice › Section 3 : Sociétés coopératives.

Il est effectué annuellement, sur les excédents d'exploitation de la coopérative, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve.

Le reliquat des excédents d'exploitation est, par décision de l'assemblée des associés, mis en réserve, ou réparti entre les associés au prorata du montant des redevances qu'ils auront versées à la coopérative, ou attribué, sous forme de subvention, soit à d'autres coopératives de médecins ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.

Les réserves ne peuvent en aucun cas être réparties entre les associés.

Pour aller plus loin

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