Code de la santé publique

Article R4141-3

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste › Chapitre Ier : Conditions d'exercice › Section 1 : Exercice de la profession par des étudiants

Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a satisfait en France à l'examen de cinquième année, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.

Tout avis défavorable du conseil est motivé.

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