Code de la santé publique

Article R4211-2

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre Ier : Monopole des pharmaciens › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Autorisation pour la préparation et la délivrance de certains allergènes.

Dès la réception de la demande, le directeur général de l'agence saisit, pour avis, l'Académie nationale de médecine.

A défaut de réponse dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.

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