Code de la santé publique

Article D4332-3

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien › Chapitre II : Psychomotricien › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.

La durée de l'enseignement est de trois ans.

Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

1° Le programme et le déroulement des études ;

2° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;

3° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;

4° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme.

Pour aller plus loin

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