Code de la santé publique

Article R4381-35

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région › Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre › Sous-section 1 : Constitution › Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.

Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

Pour aller plus loin

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