Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle dont les membres exercent la même profession.
Code de la santé publique
Article R4381-73
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région › Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 5 : Exercice de la profession.
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