Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont respectivement considérés comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
Code de la santé publique
Article R5121-81
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 8 : Médicaments soumis à prescription restreinte › Sous-section 1 : Dispositions générales.
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